Règlement d’exécution (UE) 2021/2287 · Article

Article considérant 406

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32021R2287)
RéférenceConsidérant 406 du règlement d’exécution (UE) 2021/2287EUR-Lex →

(406) Comme décrit au considérant 403, l’article 16 de la loi sur les valeurs mobilières et l’article 12 du règlement relatif à l’administration des obligations de sociétés imposent que les émissions publiques d’obligations de sociétés soient conformes aux politiques industrielles de l’État. Par conséquent, des obligations de sociétés ne peuvent être émises que pour des finalités conformes aux objectifs de la planification des pouvoirs publics chinois concernant les industries soutenues comme expliqué aux considérants 357 et 359. Les investisseurs institutionnels, qui sont, dans une grande mesure, comme démontré au considérant 368, des banques commerciales et des banques d’appui aux politiques publiques, doivent suivre les orientations stratégiques établies dans la décision no 40, qui, lues en liaison avec le catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles, prévoient un traitement spécifique pour certains projets de certaines industries soutenues, telles que celle des ACF. Le traitement préférentiel accordé à l’un des groupes de l’échantillon a abouti à la décision d’investir dans des obligations de sociétés émises à un taux d’intérêt ne reflétant pas des critères basés sur le marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).