(455) La Commission a déjà démontré la spécificité des subventions, puisque seules les entreprises actives dans des domaines ou technologies clés énumérés dans les lignes directrices, les mesures administratives et les catalogues sont éligibles. En outre, les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont fourni des documents relatifs aux aides, tels que des documents juridiques et des avis d’octroi de subvention, qui ont démontré que les aides étaient accordées à des entreprises faisant partie de certaines industries ou secteurs spécifiques et/ou de projets industriels spécifiques encouragés par l’État. Par conséquent, la Commission a réitéré sa conclusion selon laquelle ces subventions ne sont accessibles qu’à un sous-ensemble clairement défini d’entreprises et/ou de secteurs déterminés de l’économie. Par ailleurs, la Commission a constaté que les conditions d’éligibilité de ces aides n’étaient pas claires et objectives et qu’elles ne s’appliquaient pas automatiquement; en conséquence, elles ne satisfaisaient pas aux exigences de non-spécificité énoncées à l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2287 · Article
Article considérant 455
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32021R2287)
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