Règlement d’exécution (UE) 2021/2287 · Article

Article considérant 487

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32021R2287)
RéférenceConsidérant 487 du règlement d’exécution (UE) 2021/2287EUR-Lex →

(487) La base juridique de ce programme est l’article 30, paragraphe 1, de la loi sur l’IRE, ainsi que l’article 95 des modalités d’application de la loi relative à l’impôt sur le revenu des entreprises de la RPC, de même que les communications suivantes:

— communication du ministère des finances, du Bureau national des taxes et du ministère des sciences et de la technologie sur l’amélioration de la politique de déduction avant impôt des dépenses de recherche-développement (Cai Shui [2015] no 119);

— circulaire relative à l’augmentation de la proportion du super-abattement avant impôt des dépenses de recherche et de développement (Cai Shui [2018] no 99);

— annonce no 97 de 2015 du Bureau national des taxes sur des questions pertinentes concernant les politiques d’abattement supplémentaire avant impôt des dépenses de recherche-développement des entreprises;

— annonce no 40 de 2017 du Bureau national des taxes sur les questions concernant le champ d’application autorisé du calcul de l’abattement supplémentaire avant impôt des dépenses de recherche-développement, et

— catalogue 2016 des domaines des technologies de pointe soutenus par l’État.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).