(489) Comme exposé au considérant 479, le chapitre IV de la loi sur l’IRE contient des dispositions relatives au «Traitement fiscal préférentiel», en particulier l’article 25. L’article 30, paragraphe 1, de la loi sur l’IRE, qui fait également partie du chapitre IV, dispose que «les dépenses de recherche-développement engagées par les entreprises pour développer de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouvelles techniques» peuvent faire l’objet d’un abattement supplémentaire lors du calcul du revenu imposable. L’article 95 des modalités d’application de la loi relative à l’impôt sur le revenu des entreprises précise la signification de la notion de «dépenses de recherche-développement engagées pour développer de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouveaux métiers», visée à l’article 30, paragraphe 1, de la loi sur l’IRE.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2287 · Article
Article considérant 489
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32021R2287)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.