(5) Les pouvoirs publics chinois ont allégué avant et après l’ouverture qu’il n’était pas nécessaire d’ouvrir une enquête, car la plainte ne satisfaisait pas aux exigences relatives aux éléments de preuve de l’article 11, paragraphes 2 et 3, de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires (ci-après l’«accord SMC») et de l’article 10, paragraphe 2, du règlement de base. Selon les pouvoirs publics chinois, il n’y avait pas suffisamment de preuves attestant l’existence de subventions passibles de mesures compensatoires, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet de subventions et le préjudice. Dans leurs observations à la suite de l’ouverture, les pouvoirs publics chinois ont réaffirmé que la plainte ne contenait pas, en ce qui concerne plusieurs régimes de subvention déclarés, suffisamment d’éléments de preuve pour satisfaire à la norme applicable, et qu’indépendamment des informations qui pouvaient être raisonnablement à la disposition du plaignant, il était toujours nécessaire d’avancer suffisamment d’éléments de preuve concernant l’existence et la nature d’une subvention, d’un préjudice important et d’un lien de causalité. Les pouvoirs publics chinois ont réitéré ces allégations à la suite de l’information finale.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2287 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32021R2287)
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