(503) Bien que la Commission ait reconnu que l’élimination de la double imposition est une pratique fiscale légitime, l’article 26, paragraphe 2, de la loi sur l’IRE fait partie du chapitre IV «Préférences fiscales», qui prévoit un certain nombre de traitements fiscaux préférentiels qui constituent des exonérations des règles fiscales générales. En outre, comme expliqué au considérant 491, l’article 25 de la loi sur l’IRE, qui sert de chapeau pour le chapitre IV «Politiques fiscales préférentielles», dispose ce qui suit: «[l]’État offrira des avantages en matière d’impôt sur le revenu aux entreprises exerçant des activités dans des industries ou des projets dont le développement est spécifiquement soutenu et encouragé par l’État». En outre, l’article 26, paragraphe 2, précise que l’exonération fiscale est applicable aux revenus provenant de prises de participation entre «entreprises résidentes éligibles», ce qui semble limiter son champ d’application à certaines entreprises résidentes seulement. Par conséquent, la Commission a considéré qu’une telle politique fiscale préférentielle était limitée à certaines industries, qui sont spécifiquement soutenues et encouragées par l’État, telles que l’industrie des ACF, et qu’elle est donc spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. En conséquence, la Commission a confirmé sa conclusion selon laquelle ce régime constituait une subvention passible de mesures compensatoires. Cet argument est dès lors rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2287 · Article
Article considérant 503
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32021R2287)
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