Règlement d’exécution (UE) 2021/2287 · Article

Article considérant 522

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32021R2287)
RéférenceConsidérant 522 du règlement d’exécution (UE) 2021/2287EUR-Lex →

(522) Le programme est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. La législation en vertu de laquelle l’autorité chargée de l’octroi opère limite son accès aux entreprises qui investissent incluses dans des catégories d’entreprises spécifiques définies de manière exhaustive par la loi et appartenant à la catégorie encouragée ou à la catégorie restreinte B du catalogue d’orientation des industries pour l’investissement étranger et le transfert de technologie ou celles indiquées dans le catalogue des industries, des produits et des technologies stratégiques dont le développement est encouragé par l’État. Il n’existe en outre aucun critère objectif visant à limiter le droit de bénéficier de ce programme ni aucune preuve irréfutable permettant de conclure au caractère automatique de ce droit conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).