(522) Le programme est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. La législation en vertu de laquelle l’autorité chargée de l’octroi opère limite son accès aux entreprises qui investissent incluses dans des catégories d’entreprises spécifiques définies de manière exhaustive par la loi et appartenant à la catégorie encouragée ou à la catégorie restreinte B du catalogue d’orientation des industries pour l’investissement étranger et le transfert de technologie ou celles indiquées dans le catalogue des industries, des produits et des technologies stratégiques dont le développement est encouragé par l’État. Il n’existe en outre aucun critère objectif visant à limiter le droit de bénéficier de ce programme ni aucune preuve irréfutable permettant de conclure au caractère automatique de ce droit conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2287 · Article
Article considérant 522
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32021R2287)
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