Règlement d’exécution (UE) 2021/2287 · Article

Article considérant 568

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32021R2287)
RéférenceConsidérant 568 du règlement d’exécution (UE) 2021/2287EUR-Lex →

(568) La Commission a donc considéré que le tarif réduit de l’électricité et les remboursements/ajustements résultant du système d’échanges directs d’électricité auquel participaient les sociétés de l’échantillon constituait une subvention au sens de l’article 3, point 1) a) ii), et de l’article 3, point 2), du règlement de base, puisqu’il y avait, de la part des pouvoirs publics chinois (c’est-à-dire, de l’opérateur du réseau), une contribution financière prenant la forme d’un abandon de recettes qui conférait un avantage aux sociétés concernées. L’avantage pour les bénéficiaires est égal à l’économie du coût de l’électricité, découlant soit de réductions des prix de l’électricité, soit de remboursements ou ajustements, étant donné que l’électricité était fournie à un prix inférieur au prix normal du réseau payé par d’autres grands utilisateurs industriels qui ne pouvaient pas bénéficier de l’approvisionnement direct ou ne faisaient pas partie du projet pilote d’approvisionnement direct.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).