Règlement d’exécution (UE) 2021/2287 · Article

Article considérant 580

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32021R2287)
RéférenceConsidérant 580 du règlement d’exécution (UE) 2021/2287EUR-Lex →

(580) La plainte contenait des allégations relatives à la fourniture de charbon vapeur moyennant une rémunération moins qu’adéquate. En effet, la quasi-totalité des fondeurs chinois, y compris les producteurs d’ACF, utilisent du charbon pour produire au moins une partie de l’électricité dont ils ont besoin dans leurs centrales électriques à usage captif. Les éléments de preuve figurant dans la plainte ont démontré que des entreprises publiques chinoises avaient fourni du charbon vapeur à des producteurs d’ACF moyennant une rémunération moins qu’adéquate, à des prix destinés à procurer un avantage comparatif aux producteurs d’aluminium en aval, tels que les producteurs d’ACF.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).