Règlement d’exécution (UE) 2021/2287 · Article

Article considérant 582

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32021R2287)
RéférenceConsidérant 582 du règlement d’exécution (UE) 2021/2287EUR-Lex →

(582) Un seul des groupes de sociétés retenus dans l’échantillon achetait du charbon vapeur auprès de fournisseurs indépendants. La Commission a toutefois constaté que, compte tenu de la baisse mondiale des prix du marché du charbon provoquée par la pandémie de COVID-19 pendant la période d’enquête, les sociétés de l’échantillon avaient acheté le charbon vapeur à des prix conformes aux valeurs de référence internationales. En l’absence de toute preuve d’un avantage important conféré aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, la Commission a donc décidé de ne pas poursuivre l’enquête sur ce régime de subventions allégué.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).