(593) Conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement de base, le montant total de la subvention pour les sociétés qui ont coopéré mais n’ont pas été retenues dans l’échantillon a été calculé sur la base du montant moyen total pondéré des subventions passibles de mesures compensatoires qui a été établi pour les producteurs-exportateurs de l’échantillon ayant coopéré, à l’exclusion des montants négligeables et du montant des subventions établi pour les aides soumises aux dispositions de l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base. Cependant, la Commission n’a pas écarté les conclusions concernées même si elle a dû s’appuyer en partie sur les données disponibles pour déterminer les montants en question. En effet, la Commission estime que les données disponibles utilisées à cet égard n’avaient pas eu d’incidence majeure sur les informations requises pour déterminer de manière équitable le montant des subventions, de sorte que les exportateurs qui n’ont pas été invités à coopérer à l’enquête ne seront pas pénalisés par l’utilisation de cette approche.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2287 · Article
Article considérant 593
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32021R2287)
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