(597) La production totale de l’Union durant la période d’enquête a été établie à environ 209 000 tonnes. La Commission a déterminé ce chiffre en se fondant sur l’ensemble des informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, telles que les données fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ainsi que par des producteurs de l’Union non retenus dans l’échantillon. Ces données ont été recoupées avec les chiffres communiqués dans la plainte, afin de s’assurer de leur fiabilité et de leur exhaustivité. Comme indiqué au considérant 37, les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient plus de 50 % de la production totale de l’Union du produit similaire.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2287 · Article
Article considérant 597
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32021R2287)
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