Règlement d’exécution (UE) 2021/2287 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32021R2287)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2021/2287EUR-Lex →

(6) Dans leurs observations à la suite de l’ouverture et aussi après l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont également affirmé que la note de la Commission relative au caractère suffisant des éléments de preuve et les questionnaires antisubventions allaient au-delà des allégations formulées dans la plainte et que la Commission avait ajouté des éléments de preuve supplémentaires à la plainte afin de justifier l’ouverture de l’enquête. Les pouvoirs publics chinois ont allégué qu’en ajoutant de tels éléments, la Commission avait élargi le champ de l’enquête. Plus précisément, les pouvoirs publics chinois ont affirmé qu’en ajoutant des références à des documents tels qu’un rapport de 2018 sur l’aluminium, la stratégie «Made in China 2025», une décision de 2018 du ministère américain du commerce sur les produits en aluminium, et en ajoutant la Chinese Export & Credit Insurance Corporation («Sinosure») à la liste des établissements financiers devant faire l’objet d’une enquête ou en demandant des informations concernant la China Banking and Insurance Regulatory Commission (ci-après la «CBIRC»), la Commission avait élargi le champ de l’enquête.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).