(63) Si une enquête menée parmi les producteurs de l’Union a révélé qu’en dehors de négociations directes, aucun d’entre eux ne commercialisait activement des ACF< 6 pour l’instant, la Commission a recueilli de nombreux éléments de preuve démontrant la capacité des producteurs de l’Union de produire des ACF< 6. Ces preuves attestent notamment de la production de rouleaux d’essai après la période d’enquête, qui, selon la documentation sur les essais, répondait aux exigences techniques de l’acheteur. En outre, la Commission a pu confirmer que plusieurs producteurs de l’Union avaient vendu des ACF< 6 dans des volumes de production commerciale, bien qu’à petite échelle, sur une période de 10 ans antérieure à la période d’enquête. La Commission a également constaté que des investissements avaient été effectués dans le contrôle de la qualité. La Commission a par conséquent conclu que l’industrie de l’Union était en mesure de fournir une qualité correspondant à la demande du marché.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2287 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32021R2287)
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