(703) Neuf utilisateurs représentant l’industrie des emballages souples, ainsi que l’industrie des matériaux de construction, ont répondu au questionnaire. Ces neuf sociétés représentent environ 27 % des importations en provenance de Chine au cours de la période d’enquête. Trois autres utilisateurs ont transmis des observations, mais n’ont pas répondu au questionnaire. Sur la base de ces réponses, la Commission n’a pas constaté de dépendance significative aux ACF importées depuis la RPC. Pour la plupart des utilisateurs ayant coopéré, les ACF en provenance de la RPC représentaient entre zéro et 7 % des coûts de production des produits consommant des ACF. Deux utilisateurs faisaient exception à la règle (l’un dans le secteur de la construction et l’autre dans le secteur des emballages), puisqu’il importaient [80 - 95] % et [85 - 100] % de leurs ACF en provenance de la RPC, ce qui représentait respectivement [15 - 25] % et [20 – 30] % du coût de leur production concernée.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2287 · Article
Article considérant 703
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32021R2287)
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