Règlement d’exécution (UE) 2021/2287 · Article

Article considérant 792

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32021R2287)
RéférenceConsidérant 792 du règlement d’exécution (UE) 2021/2287EUR-Lex →

(792) L’enquête antisubventions a été menée parallèlement à une enquête antidumping distincte portant sur le même produit concerné originaire de la RPC, dans laquelle la Commission a institué des mesures antidumping au niveau de la marge de préjudice. La Commission s’est assurée que l’institution d’un droit cumulé reflétant le niveau de subvention et l’intégralité du niveau de dumping n’équivaudrait pas à une double neutralisation des effets de la subvention (ci-après le «double comptage»), conformément à l’article 24, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 2, du règlement de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).