(8) La Commission a également rejeté l’allégation relative au champ de l’enquête. La note relative au caractère suffisant des éléments de preuve contient un examen des éléments dont dispose la Commission, y compris, mais pas exclusivement, ceux avancés par le plaignant. Les éléments de la plainte ont en effet été analysés ensemble et corroborés par d’autres faits connus par la Commission conformément à la pratique établie. Comme indiqué dans l’avis d’ouverture, conformément à l’article 10, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, la Commission a établi une note relative au caractère suffisant des éléments de preuve qui contient une analyse de l’ensemble des éléments dont la Commission dispose en ce qui concerne la RPC et sur la base desquels elle a ouvert l’enquête. Dès lors, le champ de l’enquête n’est pas limité aux éléments de preuve et allégations figurant dans la plainte, mais peut être complété par les autres informations dont dispose la Commission. En outre, pendant son enquête, la Commission peut examiner toutes les informations pertinentes pour les subventions alléguées et n’est pas limitée aux informations figurant dans la plainte. Cela vaut également pour les établissements financiers octroyant des financements préférentiels tels que Sinosure et les organismes de réglementation tels que la CBRC.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2287 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32021R2287)
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