(804) Comme l’a reconnu Xiamen Xiashun, le considérant 555 du document d’information générale établit que, si des droits antidumping étaient institués, la Commission veillerait à ce que l’institution d’un droit cumulé reflétant le niveau de subvention et le niveau total de dumping n’aboutisse pas à compenser deux fois les effets des subventions («double comptage»). Comme indiqué au considérant 793, la Commission a suivi la même approche que celle mentionnée par Xiamen Xiashun et utilisée dans l’affaire TFV. C’est la pratique courante de la Commission lorsque une enquête antisubventions et et une enquête antidumping portent sur le même produit. Au moment de l’information finale dans la présente procédure, aucun droit définitif n’avait encore été institué dans le cadre de la procédure antidumping. La Commission n’aurait donc pas pu formuler des observations sur la modification des droits institués, puisqu’il n’y avait pas de droits formellement en vigueur à l’époque. Toutefois, Xiamen Xiashun et Gascogne avaient toute latitude pour formuler des observations sur la prévention du double comptage en réaction à l’information finale. En tout état de cause, les parties ont à ce stade la possibilité de formuler des observations sur un éventuel double comptage. La Commission a donc rejeté la demande d’information complémentaire.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2287 · Article
Article considérant 804
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32021R2287)
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