(806) La justification de cette règle au titre de l’article 15, paragraphe 1, quatrième alinéa du règlement de base dans les procédures antisubventions est détaillée notamment au considérant 10 du règlement 2018/825, qui précise que «les subventions passibles de mesures compensatoires accordées par les pays tiers constituent un facteur important de distorsion des échanges» et que, de ce fait, «la règle du droit moindre ne peut, en général, plus être appliquée». La règle par défaut dans les procédures en matière de droits compensateurs est que la règle du droit moindre ne s’applique pas, à moins qu’il ne soit prouvé qu’il est clairement dans l’intérêt de l’Union de l’appliquer. Le niveau de preuve requis pour parvenir à cette conclusion est substantiel et devrait démontrer de manière spécifique et positive qu’il est dans l’intérêt de l’Union d’appliquer un niveau de droit inférieur au montant de la subvention constatée.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2287 · Article
Article considérant 806
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32021R2287)
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