(807) En l’espèce, la Commission a répondu à tous les arguments des parties concernant l’intérêt de l’Union, y compris ceux présentés par le consortium d’importateurs et Nanshan, à la section 6 ci-dessus. La Commission a conclu qu’il n’y avait pas de raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures compensatoires définitives en fixant le droit au montant des subventions passibles de mesures compensatoires établi. Le consortium d’importateurs et Nanshan n’ont fourni aucun élément de preuve positif et spécifique qui permettrait à la Commission de conclure qu’il n’est manifestement pas dans l’intérêt de l’Union de fixer le droit à un tel niveau et qu’il conviendrait au contraire de le fixer au niveau le plus bas plafonné par la marge de préjudice. Par conséquent, le niveau de preuve requis à l’article 15, paragraphe 1, quatrième alinéa, n’est pas rempli, de sorte que l’argument avancé par ces parties a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2287 · Article
Article considérant 807
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2287
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32021R2287)
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