Règlement délégué (UE) 2021/2288 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2288
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2288
Versionacte d'origine du 21/12/2021 (CELEX 32021R2288)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2021/2288EUR-Lex →

(10) Afin d’éviter que les mesures divergent et soient source de perturbations, il est donc nécessaire d’établir, à des fins de déplacement, une durée d’acceptation standard de 270 jours pour les certificats de vaccination attestant l’achèvement du schéma de primovaccination. Cette proposition tient compte des orientations du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies en ce qui concerne l’administration de doses de rappel au plus tôt six mois après l’achèvement du schéma de primovaccination et prévoit une durée supplémentaire de trois mois pour garantir que les campagnes nationales de vaccination puissent être adaptées et que les citoyens puissent avoir accès aux doses de rappel. Afin de garantir une approche coordonnée, les États membres ne devraient pas accepter les certificats de vaccination attestant l’achèvement du schéma de primovaccination si plus de 270 jours se sont écoulés depuis l’administration de la dose qui y est indiquée. Dans le même temps, et afin de garantir une approche coordonnée, les États membres ne devraient pas prévoir, à des fins de déplacement, une durée d’acceptation inférieure à 270 jours. Durant cette durée d’acceptation standard, les États membres devraient continuer d’accepter les certificats de vaccination attestant l’achèvement du schéma de primovaccination, même si des doses de rappel sont déjà administrées au niveau national.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).