(13) Comme l’a relevé le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, les durées de suivi après l’administration de la dose de rappel sont courtes dans les études disponibles et un suivi plus long des données est nécessaire pour déterminer la durée de l’immunité contre l’infection, les formes bénignes et les formes graves de la maladie que confère la dose de rappel. À ce jour, il n’existe aucune étude traitant spécifiquement de l’efficacité des vaccins de rappel sur la transmission du SARS-CoV-2, de sorte qu’il n’est pas possible à ce stade de fixer une durée d’acceptation pour les certificats attestant l’administration de doses de rappel. Toutefois, les données qui commencent à apparaître au sujet de leur efficacité pour rétablir une protection élevée contre l’infection indiquent que les doses de rappel auront probablement aussi une incidence importante sur la limitation de la transmission ultérieure. On peut raisonnablement s’attendre à ce que la protection offerte par les vaccinations de rappel soit susceptible de durer plus longtemps que celle résultant du schéma de primovaccination. Par conséquent, aucune durée d’acceptation ne devrait s’appliquer à ce stade aux certificats attestant l’administration d’une dose de rappel, indépendamment de la question de savoir si cette dernière a été administrée pendant la durée d’acceptation de 270 jours applicable aux certificats attestant l’achèvement du schéma de primovaccination ou si elle a été administrée ultérieurement.
Règlement délégué (UE) 2021/2288 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2288
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2288
Versionacte d'origine du 21/12/2021 (CELEX 32021R2288)
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