Règlement délégué (UE) 2021/2288 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2288
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2288
Versionacte d'origine du 21/12/2021 (CELEX 32021R2288)
RéférenceConsidérant 17 du règlement délégué (UE) 2021/2288EUR-Lex →

(17) Conformément à l’article 3, paragraphe 10, et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953, les certificats de vaccination couverts par un acte d’exécution adopté en application de ces dispositions doivent être acceptés dans les mêmes conditions que les certificats COVID numériques de l’UE. En conséquence, les États membres ne devraient pas accepter les certificats de vaccination s’ils indiquent l’achèvement du schéma de primovaccination et que plus de 270 jours se sont écoulés depuis l’administration de la dose qui y est indiquée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).