Règlement délégué (UE) 2021/2288 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2288
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2288
Versionacte d'origine du 21/12/2021 (CELEX 32021R2288)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2021/2288EUR-Lex →

(3) Conformément au règlement (UE) 2021/953, chaque État membre doit délivrer, automatiquement ou à la demande des personnes concernées, un certificat de vaccination aux personnes à qui un vaccin contre la COVID-19 a été administré. Pour ce qui est des catégories de données à caractère personnel, le certificat de vaccination doit comporter l’identité du titulaire, des informations sur le vaccin contre la COVID-19 administré et sur le nombre de doses administrées au titulaire, ainsi que les métadonnées du certificat, telles que l’émetteur du certificat ou un identifiant unique du certificat. Ces données doivent être incluses dans le certificat de vaccination conformément aux champs de données spécifiques indiqués au point 1 de l’annexe du règlement (UE) 2021/953.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).