Règlement d’exécution (UE) 2021/2289 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2289-20260722, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2289
IntituléAnnexes supplémentaires au plan stratégique relevant de la PAC
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2289
VersionConsolidée au 22/07/2026 (CELEX 02021R2289-20260722)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2021/2289EUR-Lex →

Les États membres peuvent communiquer, dans des annexes distinctes à leur plan stratégique relevant de la PAC, des informations supplémentaires autres que celles prévues à l’article 115 du règlement (UE) 2021/2115.

L’approbation du plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 118 du règlement (UE) 2021/2115 et l’approbation d’une modification du plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 119, paragraphe 10, de ce règlement ne s’appliquent pas à ces annexes supplémentaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2289-20260722. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).