Règlement d’exécution (UE) 2021/2289 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2289-20260722, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2289
IntituléANNEXE II — Responsabilités de la Commission et des États membres en ce qui concerne SFC2021
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2289
VersionConsolidée au 22/07/2026 (CELEX 02021R2289-20260722)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/2289EUR-Lex →

1. Responsabilités de la Commission

1. 1. Garantir le fonctionnement d’un système électronique pour l’échange officiel et sécurisé d’informations entre l’État membre et la Commission, ci-après dénommé «SFC2021». SFC2021 contient au moins les informations indiquées dans les modèles établis conformément au règlement (UE) 2021/2115.

1. 2. Garantir les caractéristiques suivantes de SFC2021:

a) formulaires interactifs ou formulaires préremplis par le système sur la base des données enregistrées précédemment dans celui-ci;

b) calculs automatiques, lorsqu’ils réduisent l’effort d’encodage des utilisateurs;

c) contrôles automatiques intégrés en vue de vérifier la cohérence interne des données transmises et la cohérence de ces données avec les règles applicables;

d) alertes générées par le système en vue de prévenir les utilisateurs de SFC2021 que certaines actions peuvent ou ne peuvent pas être effectuées;

e) suivi en ligne du statut du traitement des informations introduites dans le système;

f) disponibilité des données historiques relatives à toutes les informations introduites pour un programme;

g) disponibilité d’une signature électronique obligatoire au sens du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil, qui sera reconnue comme preuve en justice.

1. 3. Garantir une politique de sécurité des technologies de l’information pour SFC2021 applicable aux membres du personnel utilisant ce système conformément aux règles pertinentes de l’Union, notamment la décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission.

1. 4. Désigner une ou plusieurs personnes responsables de la définition, de la maintenance et de l’application correcte de cette politique de sécurité à SFC2021.

2. Responsabilités des États membres

2. 1. Faire en sorte que les autorités de l’État membre responsables des programmes désignées conformément au titre VI du règlement (UE) 2021/2115, ainsi que les organismes désignés pour exécuter certaines tâches sous la responsabilité de l’autorité de gestion saisissent dans SFC2021 les informations qu’ils ont la responsabilité de transmettre et toute mise à jour les concernant.

2. 2. Garantir la vérification des informations transmises par une personne autre que la personne ayant saisi les données relatives à cette transmission.

2. 3. Prévoir les modalités de la séparation des tâches visées aux points 2.1 et 2.2 grâce aux systèmes d’information de l’État membre pour la gestion et le contrôle qui sont automatiquement connectés à SFC2021.

2. 4. Désigner une ou plusieurs personnes responsables de la gestion des droits d’accès pour effectuer les tâches suivantes:

a) identifier les utilisateurs qui demandent l’accès, en vérifiant qu’ils sont bien employés par l’organisation;

b) informer les utilisateurs de leurs obligations afin de préserver la sécurité du système;

c) vérifier que les utilisateurs ont le droit de disposer du niveau de privilège requis, en fonction de leurs tâches et de leur position hiérarchique;

d) demander la suppression des droits d’accès lorsque ceux-ci ne sont plus nécessaires ou justifiés;

e) signaler sans retard des événements suspects susceptibles de porter atteinte à la sécurité du système;

f) veiller à l’exactitude constante des données d’identification des utilisateurs, en signalant tous les changements;

g) prendre les précautions nécessaires en matière de protection des données et de confidentialité commerciale conformément au droit de l’Union et à la réglementation nationale;

h) informer la Commission de tout changement concernant la capacité des autorités de l’État membre ou des utilisateurs de SFC2021 à exercer les responsabilités visées au point 2.1, ou leur capacité personnelle à exercer les responsabilités visées aux points a) à g).

2. 5. Prévoir des modalités pour le respect de la protection de la vie privée et des données à caractère personnel des individus, et de la confidentialité commerciale des entités juridiques, conformément à la directive 2002/58/CE, au règlement (UE) 2016/679 et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.

2. 6. Adopter des politiques nationales, régionales ou locales de sécurité informatique concernant l’accès à SFC2021 sur la base d’une évaluation des risques applicables à toutes les autorités qui utilisent SFC2021 et traitant les aspects suivants:

a) la sécurité informatique des travaux effectués par le ou les responsables de la gestion des droits d’accès visés au point 2.4, dans l’hypothèse d’une utilisation directe;

b) pour les systèmes informatiques nationaux, régionaux ou locaux connectés à SFC2021 par l’intermédiaire d’une interface technique dans le cadre des systèmes d’information de l’État membre pour la gestion et le contrôle, tels que visés au point 2.3, les mesures de sécurité applicables à ces systèmes, qui doivent pouvoir être alignées sur les exigences de sécurité applicables à SFC2021 et qui traitent les aspects suivants:

i) la sécurité physique;

ii) le contrôle des supports de données et le contrôle d’accès;

iii) le contrôle du stockage;

iv) le contrôle de l’accès et du mot de passe;

v) le suivi;

vi) l’interconnexion avec SFC2021;

vii) l’infrastructure de communication;

viii) la gestion des ressources humaines avant l’embauche, pendant la durée du contrat et à l’issue de celui-ci;

ix) la gestion des incidents.

2. 7. Mettre le ou les documents contenant les politiques visés au point 2.6 à la disposition de la Commission à sa demande.

2. 8. Désigner une ou plusieurs personnes responsables de l’application et du respect des politiques nationales, régionales ou locales de sécurité informatique et jouant le rôle de point de contact pour la ou les personnes désignées par la Commission et visées au point 1.4.

3. Responsabilités conjointes de la Commission et des États membres

3. 1. Garantir l’accessibilité soit, directement, par l’intermédiaire d’une interface utilisateur (c’est-à-dire d’une application web) soit au moyen d’une interface technique utilisant des protocoles prédéfinis (c’est-à-dire des services en ligne) et permettant une synchronisation et une transmission automatiques des données entre les systèmes d’information des États membres et SFC2021.

3. 2. Préciser la date de la transmission électronique de l’information par l’État membre à la Commission, et vice versa, dans le système d’échange électronique de données, qui constitue la date de dépôt du document concerné.

3. 3. Faire en sorte que les données officielles soient échangées au moyen de SFC2021, sauf dans les cas de force majeure, et que les informations fournies dans les formulaires électroniques intégrés dans SFC2021 (ci-après les «données structurées») ne soient pas remplacées par des données non structurées et, en cas d’incohérence, que les données structurées prévalent sur les données non structurées.

En cas de force majeure, de dysfonctionnement de SFC2021 ou d’absence de connexion avec SFC2021, l’État membre peut, avec l’accord préalable de la Commission, adresser les documents sous une autre forme, dans les conditions définies par la Commission. Lorsque le cas de force majeure cesse, la partie concernée entre sans délai dans SFC2021 les informations déjà fournies sur papier.

3. 4. Garantir le respect des termes et conditions de sécurité informatique publiés sur le portail de SFC2021 ainsi que des mesures appliquées dans SFC2021 par la Commission en vue de sécuriser la transmission des données, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de l’interface technique dans le cadre des systèmes d’information de l’État membre pour la gestion et le contrôle, tels que visés au point 2.3.

3. 5. Appliquer les mesures de sécurité adoptées pour protéger les données stockées et transmises par SFC2021, et en garantir l’efficacité.

3. 6. Actualiser et réexaminer chaque année la politique de sécurité informatique de SFC2021 et les politiques nationales, régionales ou locales de sécurité informatique concernées en cas d’évolutions technologiques, de découverte de nouvelles menaces ou d’autres évolutions pertinentes.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2289-20260722. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).