(3) Conformément à l’article 150, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115, la Commission est tenue de mettre en place, en collaboration avec les États membres, un système d’information permettant l’échange sécurisé de données d’intérêt commun entre la Commission et chaque État membre. Il est nécessaire de prévoir des règles pour le fonctionnement de ce système, et en particulier en ce qui concerne le partage des responsabilités des États membres et de la Commission à cet égard. Ces règles devront s’appliquer aux informations à soumettre conformément au règlement (UE) 2021/2115 ou aux actes délégués ou d’exécution adoptés en vertu de ce règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2289 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2289
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2289
Versionacte d'origine du 21/12/2021 (CELEX 32021R2289)
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