Règlement d’exécution (UE) 2021/2290 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2290
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2290
Versionacte d'origine du 21/12/2021 (CELEX 32021R2290)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2021/2290EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 128 du règlement (UE) 2021/2115, un cadre de performance doit être établi pour permettre de rendre compte, de suivre et d’évaluer la performance du plan stratégique relevant de la PAC au cours de sa mise en œuvre. À cette fin, des indicateurs communs de réalisation et de résultat sont définis à l’annexe I du règlement (UE) 2021/2115, qui servent de base pour les mécanismes d’apurement des performances et d’examen des performances, ainsi que pour le suivi et l’évaluation de la PAC. Il convient d’établir des règles claires et communes sur les méthodes de calcul de ces indicateurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2290. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).