Règlement (UE) 2021/2303 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/12/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/2303
IntituléAnalyse commune sur la situation dans les pays d’origine et notes d’orientation
Rattachement
CHAPITRE 3 — INFORMATIONS SUR LES PAYS ET ORIENTATIONS
  1. Règlement (UE) 2021/2303
  2. CHAPITRE 3 — INFORMATIONS SUR LES PAYS ET ORIENTATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R2303)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2021/2303EUR-Lex →

1. Afin de favoriser la convergence dans l’application des critères d’évaluation établis dans la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, l’Agence coordonne les efforts déployés par les États membres pour réaliser une analyse commune sur la situation dans certains pays d’origine (ci-après dénommée «analyse commune») et élaborer des notes d’orientation pour aider les États membres à évaluer les demandes de protection internationale concernées.

Lorsqu’elle réalise l’analyse commune et élabore les notes d’orientation, l’Agence tient compte des dernières lignes directrices du HCR en matière d’admissibilité pour l’évaluation des besoins de protection internationale des demandeurs d’asile issus de certains pays d’origine.

2. Après consultation de la Commission, le directeur exécutif soumet les notes d’orientation au conseil d’administration pour approbation. Les notes d’orientation sont accompagnées de l’analyse commune.

3. Les États membres tiennent compte de l’analyse commune et des notes d’orientation lors de l’examen des demandes de protection internationale, sans préjudice de leur compétence pour statuer sur les demandes individuelles de protection internationale.

4. L’Agence veille à ce que l’analyse commune et les notes d’orientation soient régulièrement révisées et mises à jour si nécessaire. Cette révision et cette mise à jour sont effectuées en cas de changement de situation dans un pays d’origine ou lorsqu’il y a des signes objectifs que l’analyse commune et les notes d’orientation ne sont pas utilisées. Toute révision ou mise à a jour de l’analyse commune et des notes d’orientation requiert la consultation de la Commission et l’approbation du conseil d’administration conformément au paragraphe 2.

5. Les États membres transmettent à l’Agence toute information pertinente indiquant qu’une révision ou qu’une mise à jour de l’analyse commune et des notes d’orientation est nécessaire.

Nota : Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).