Règlement (UE) 2021/2303 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/12/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/2303
IntituléNormes opérationnelles, indicateurs, lignes directrices et bonnes pratiques
Rattachement
CHAPITRE 4 — NORMES OPÉRATIONNELLES ET LIGNES DIRECTRICES
  1. Règlement (UE) 2021/2303
  2. CHAPITRE 4 — NORMES OPÉRATIONNELLES ET LIGNES DIRECTRICES
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R2303)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2021/2303EUR-Lex →

1. L’Agence organise et coordonne des activités destinées à favoriser une mise en œuvre correcte et efficace du droit de l’Union en matière d’asile, notamment par l’élaboration de normes opérationnelles, d’indicateurs, de lignes directrices ou de bonnes pratiques sur les questions liées à l’asile, ainsi que l’échange de bonnes pratiques entre les États membres sur les questions liées à l’asile.

2. L’Agence élabore, de sa propre initiative ou à la demande du conseil d’administration ou de la Commission, des normes opérationnelles, des indicateurs, des lignes directrices et des bonnes pratiques se rapportant à la mise en œuvre du droit de l’Union en matière d’asile.

3. Lorsqu’elle élabore les normes opérationnelles, les indicateurs, les lignes directrices et les bonnes pratiques visés au paragraphe 2, l’Agence consulte la Commission, les États membres et, s’il y a lieu, le HCR. L’Agence peut également, en s’appuyant sur une expertise pertinente, consulter des organisations intergouvernementales ou d’autres organisations ainsi que des associations judiciaires et des réseaux d’experts.

4. Le conseil d’administration adopte les normes opérationnelles, les indicateurs, les lignes directrices et les bonnes pratiques visés au paragraphe 2. Après leur adoption, l’Agence communique ces normes opérationnelles, ces indicateurs, ces lignes directrices et ces bonnes pratiques aux États membres et à la Commission.

5. L’Agence aide les États membres, à leur demande, à appliquer les normes opérationnelles, les indicateurs, les lignes directrices et les bonnes pratiques visés au paragraphe 2 à leurs régimes d’asile et d’accueil en fournissant l’expertise ou l’assistance opérationnelle et technique nécessaire.

6. L’Agence tient compte des normes opérationnelles, des indicateurs, des lignes directrices et des bonnes pratiques visés au paragraphe 2 du présent article aux fins du mécanisme de surveillance visé à l’article 14.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).