Règlement (UE) 2021/2303 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/12/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/2303
IntituléOfficier de coordination de l’Agence
Rattachement
CHAPITRE 6 — ASSISTANCE OPÉRATIONNELLE ET TECHNIQUE
  1. Règlement (UE) 2021/2303
  2. CHAPITRE 6 — ASSISTANCE OPÉRATIONNELLE ET TECHNIQUE
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R2303)
Référencearticle 25 du règlement (UE) 2021/2303EUR-Lex →

1. L’Agence assure la mise en œuvre opérationnelle de tous les aspects organisationnels, notamment la présence de membres du personnel de l’Agence, liés au déploiement des équipes d’appui «asile», tout au long de la fourniture de l’assistance opérationnelle et technique au titre de l’article 16 ou 22.

2. Le directeur exécutif désigne un ou plusieurs experts au sein du personnel de l’Agence pour intervenir ou être déployés comme officiers de coordination aux fins du paragraphe 1. Le directeur exécutif informe l’État membre d’accueil de ces désignations.

3. L’officier de coordination favorise la coopération et la coordination entre l’État membre d’accueil et les États membres participants. En particulier, l’officier de coordination:

a) fait office d’interface entre l’Agence, l’État membre d’accueil et les experts participant aux équipes d’appui «asile», en apportant une assistance, au nom de l’Agence, pour toutes les questions liées aux conditions de déploiement des experts;

b) contrôle la mise en œuvre correcte du plan opérationnel;

c) intervient au nom de l’Agence pour tous les aspects du déploiement des équipes d’appui «asile» et fait rapport à l’Agence sur tous ces aspects;

d) fait rapport au directeur exécutif lorsque le plan opérationnel n’est pas correctement mis en œuvre.

4. Le directeur exécutif peut autoriser l’officier de coordination à contribuer au règlement des différends relatifs à la mise en œuvre du plan opérationnel et au déploiement des équipes d’appui «asile».

5. Dans l’exécution de ses tâches, l’officier de coordination agit en étroite coopération avec les autorités nationales compétentes et ne reçoit d’instructions que du directeur exécutif.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).