Règlement (UE) 2021/2303 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/12/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/2303
IntituléFinalités du traitement de données à caractère personnel
Rattachement
CHAPITRE 7 — ÉCHANGE D’INFORMATIONS ET PROTECTION DES DONNÉES
  1. Règlement (UE) 2021/2303
  2. CHAPITRE 7 — ÉCHANGE D’INFORMATIONS ET PROTECTION DES DONNÉES
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R2303)
Référencearticle 31 du règlement (UE) 2021/2303EUR-Lex →

1. L’Agence ne traite des données à caractère personnel que dans la mesure nécessaire et pour les finalités suivantes:

a) apporter une assistance opérationnelle et technique conformément à l’article 16, paragraphe 2, et à l’article 21, paragraphes 2 et 3;

b) réaliser un échantillonnage de cas aux fins de la surveillance visée à l’article 14;

c) faciliter les échanges d’informations avec les autorités nationales compétentes, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, Europol ou Eurojust, conformément à l’article 37 et dans le cadre des informations obtenues lors de l’accomplissement des missions énumérées à l’article 21, paragraphe 3, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions, conformément à leurs mandats respectifs;

d) analyser les informations sur la situation en matière d’asile conformément à l’article 5;

e) soutenir les États membres dans leurs actions en matière de réinstallation.

2. Tout traitement des données à caractère personnel respecte le principe de proportionnalité et est strictement limité aux données à caractère personnel nécessaires aux fins visées au paragraphe 1.

3. Les États membres ou d’autres organes et organismes de l’Union fournissant des données à caractère personnel à l’Agence ne lui transfèrent des données que pour les finalités visées au paragraphe 1. Tout traitement de données à caractère personnel conservées à des fins autres que celles visées au paragraphe 1 est interdit.

4. Les États membres ou d’autres organes et organismes de l’Union fournissant des données à caractère personnel à l’Agence peuvent indiquer, au moment du transfert de données à caractère personnel, toute restriction d’accès ou d’utilisation, en termes généraux ou spécifiques, notamment en ce qui concerne le transfert, l’effacement ou la destruction. Lorsque la nécessité de telles restrictions apparaît après la transmission des données à caractère personnel, l’État membre ou l’organe ou l’organisme de l’Union concerné en informe l’Agence en conséquence. L’Agence respecte ces restrictions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).