Règlement (UE) 2021/2303 · Article

Article 40

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/12/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/2303
IntituléComposition du conseil d’administration
Rattachement
CHAPITRE 8 — ORGANISATION DE L’AGENCE
  1. Règlement (UE) 2021/2303
  2. CHAPITRE 8 — ORGANISATION DE L’AGENCE
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R2303)
Référencearticle 40 du règlement (UE) 2021/2303EUR-Lex →

1. Le conseil d’administration est composé d’un représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission. Chacun de ces représentants disposent du droit de vote.

2. Le conseil d’administration comprend un représentant du HCR. Ce représentant ne dispose pas du droit de vote.

3. Chaque membre du conseil d’administration dispose d’un suppléant. Un suppléant représente un membre du conseil d’administration en son absence.

4. Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants sont nommés eu égard à leurs connaissances et à leur expertise dans le domaine de l’asile, compte tenu des compétences managériales, administratives et budgétaires pertinentes. Toutes les parties concernées cherchent à assurer une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes au sein du conseil d’administration.

5. La durée du mandat des membres du conseil d’administration est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable. À l’expiration de leur mandat ou en cas de démission, les membres restent en fonction jusqu’à ce que leur mandat soit renouvelé ou qu’il soit pourvu à leur remplacement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).