Règlement (UE) 2021/2303 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/12/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/2303
IntituléAnalyse des informations sur la situation en matière d’asile
Rattachement
CHAPITRE 2 — COOPÉRATION PRATIQUE ET INFORMATIONS SUR L’ASILE
  1. Règlement (UE) 2021/2303
  2. CHAPITRE 2 — COOPÉRATION PRATIQUE ET INFORMATIONS SUR L’ASILE
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R2303)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2021/2303EUR-Lex →

1. L’Agence recueille et analyse des informations sur la situation en matière d’asile dans l’Union et dans les pays tiers dans la mesure où cette situation pourrait avoir une incidence sur l’Union, notamment des informations à jour sur les causes profondes, les flux de migrants et de réfugiés, la présence de mineurs non accompagnés, la capacité d’accueil totale et les besoins des pays tiers en matière de réinstallation, et les arrivées éventuelles d’un grand nombre de ressortissants de pays tiers qui pourrait soumettre les régimes d’asile et d’accueil des États membres à des pressions disproportionnées, en vue de fournir des informations fiables et en temps utile aux États membres et de détecter les risques éventuels pour les régimes d’asile et d’accueil des États membres.

Aux fins énoncées au premier alinéa du présent paragraphe, l’Agence agit en étroite coopération avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et tient compte, s’il y a lieu, de l’analyse des risques réalisée par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes au titre de l’article 29 du règlement (UE) 2019/1896 afin d’assurer un niveau maximal de cohérence et de convergence dans les informations fournies par l’Agence et par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

2. L’Agence fonde son analyse sur les informations fournies, en particulier, par les États membres, les institutions, organes et organismes de l’Union compétents, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et le HCR, en particulier les rapports du HCR sur les besoins mondiaux de réinstallation. L’Agence peut également tenir compte des informations mises à disposition par des organisations pertinentes en fonction de leur expertise.

3. L’Agence assure l’échange rapide d’informations pertinentes entre les États membres et avec la Commission. Elle communique également, en temps utile et de manière précise, les résultats de son analyse au conseil d’administration. L’Agence fait rapport sur son analyse au Parlement européen deux fois par an.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).