Version d'origine : acte du 15/12/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2021/2303
IntituléBudget
RattachementCHAPITRE 9 — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Règlement (UE) 2021/2303
CHAPITRE 9 — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R2303)
Référencearticle 52 du règlement (UE) 2021/2303EUR-Lex →
1. Les recettes et dépenses de l’Agence font l’objet de prévisions pour chaque exercice, celui-ci coïncidant avec l’année civile, et sont inscrites au budget de l’Agence.
2. Le budget de l’Agence est équilibré en recettes et en dépenses.
3. Sans préjudice d’autres ressources, les recettes de l’Agence comprennent:
a) une contribution de l’Union inscrite au budget général de l’Union;
b) un financement de l’Union en gestion indirecte ou sous forme de subventions ad hoc conformément aux règles financières applicables à l’Agence et aux dispositions des instruments pertinents appuyant les politiques de l’Union;
c) toute contribution financière volontaire des États membres;
d) toute contribution des pays associés;
e) les droits perçus pour les publications et toute prestation assurée par l’Agence.
4. Les dépenses de l’Agence comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d’infrastructure et les frais de fonctionnement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.