Règlement (UE) 2021/2303 · Article

Article 55

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/12/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/2303
IntituléReddition des comptes et décharge
Rattachement
CHAPITRE 9 — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
  1. Règlement (UE) 2021/2303
  2. CHAPITRE 9 — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R2303)
Référencearticle 55 du règlement (UE) 2021/2303EUR-Lex →

1. Au plus tard le 1er mars de l’exercice N + 1, le comptable de l’Agence communique les comptes provisoires pour l’exercice N au comptable de la Commission et à la Cour des comptes.

2. Au plus tard le 31 mars de l’exercice N + 1, l’Agence transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière pour l’exercice N au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

Au plus tard le 31 mars de l’exercice N + 1, le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l’Agence pour l’exercice N, consolidés avec les comptes de la Commission.

3. Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’Agence, en application de l’article 246 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, le directeur exécutif établit les comptes définitifs de l’Agence pour l’exercice N sous sa propre responsabilité et les transmet au conseil d’administration pour avis.

4. Le conseil d’administration rend un avis sur les comptes définitifs de l’Agence pour l’exercice N.

5. Le directeur exécutif transmet, au plus tard le 1er juillet de l’exercice N + 1, les comptes définitifs pour l’exercice N, accompagnés de l’avis du conseil d’administration, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

6. Les comptes définitifs pour l’exercice N sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’exercice N + 1.

7. Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci au plus tard le 30 septembre de l’exercice N + 1. Le directeur exécutif transmet également cette réponse au conseil d’administration.

8. Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice en question, conformément à l’article 261, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

9. Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur exécutif sur l’exécution du budget pour l’exercice N avant le 15 mai de l’exercice N + 2.

Nota : Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).