Version d'origine : acte du 15/12/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2021/2303
IntituléTransparence
RattachementCHAPITRE 10 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlement (UE) 2021/2303
CHAPITRE 10 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R2303)
Référencearticle 63 du règlement (UE) 2021/2303EUR-Lex →
1. Le règlement (CE) no 1049/2001 s’applique aux documents détenus par l’Agence.
2. L’Agence peut, de sa propre initiative, assurer une communication dans les domaines relevant de ses missions. L’Agence publie le rapport annuel consolidé sur ses activités et veille notamment à ce que le public et toute partie intéressée reçoivent rapidement une information objective, fiable et aisément compréhensible concernant ses travaux.
3. Le conseil d’administration arrête, dans les six mois à compter de la date de sa première réunion, les modalités d’application des paragraphes 1 et 2.
4. Toute personne physique ou morale a le droit de s’adresser par écrit à l’Agence dans l’une des langues officielles des institutions de l’Union. Cette personne a le droit de recevoir une réponse dans la même langue.
5. Les décisions prises par l’Agence en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du Médiateur européen ou d’un recours devant la CJUE, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.