(12) L’Agence devrait pouvoir déployer des officiers de liaison auprès des États membres pour favoriser la coopération et faire office d’interface entre l’Agence et les autorités nationales compétentes en matière d’asile et d’immigration et d’autres services concernés. Les officiers de liaison devraient faciliter la communication entre l’État membre concerné et l’Agence et partager avec l’État membre concerné les informations pertinentes détenues par l’Agence. Ils devraient aider à la collecte d’informations et contribuer à promouvoir l’application et la mise en œuvre du droit de l’Union en matière d’asile, y compris en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux. Les officiers de liaison devraient régulièrement faire rapport au directeur exécutif de l’Agence sur la situation en matière d’asile dans les États membres, et ces rapports devraient être pris en compte aux fins du mécanisme de surveillance au titre du présent règlement. Lorsque ces rapports suscitent des préoccupations au sujet d’un ou de plusieurs aspects pertinents pour l’État membre concerné, le directeur exécutif devrait en informer cet État membre sans retard.
Règlement (UE) 2021/2303 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2303
RattachementRèglement (UE) 2021/2303
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2303)
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