(14) En ce qui concerne la réinstallation, l’Agence devrait être en mesure de fournir aux États membres l’appui nécessaire à leur demande. À cette fin, l’Agence devrait développer et fournir une expertise en matière de réinstallation en vue de soutenir les actions entreprises par les États membres en la matière.
Règlement (UE) 2021/2303 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2303
RattachementRèglement (UE) 2021/2303
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2303)
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