(17) Afin de favoriser la convergence dans l’évaluation des demandes de protection internationale et dans le type de protection accordée, l’Agence devrait, en conjonction avec les États membres, réaliser une analyse commune sur la situation dans certains pays d’origine (ci-après dénommée «analyse commune») et élaborer des notes d’orientation. L’analyse commune devrait consister en une évaluation de la situation dans les pays d’origine concernés basée sur des informations sur les pays d’origine. Les notes d’orientation devraient s’appuyer sur une interprétation de l’analyse commune ainsi réalisée par l’Agence et les États membres. Lors de la réalisation de l’analyse commune et de l’élaboration des notes d’orientation, l’Agence devrait prendre en considération les dernières lignes directrices du Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés (HCR) concernant l’admissibilité pour évaluer les besoins de protection internationale des demandeurs d’asile provenant de certains pays d’origine, et elle devrait pouvoir prendre en compte d’autres sources pertinentes. Sans préjudice de la compétence des États membres pour statuer sur les demandes individuelles de protection internationale, les États membres devraient tenir compte de l’analyse commune et des notes d’orientation pertinentes lors de l’examen des demandes de protection internationale lorsqu’une analyse commune a été réalisée et des notes d’orientation ont été élaborées conformément au présent règlement pour le pays tiers dont le demandeur est originaire.
Règlement (UE) 2021/2303 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2303
RattachementRèglement (UE) 2021/2303
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2303)
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