Règlement (UE) 2021/2303 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/2303
RattachementRèglement (UE) 2021/2303
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2303)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) 2021/2303EUR-Lex →

(20) L’Agence devrait, en étroite collaboration avec la Commission et sans préjudice de la responsabilité de la Commission en tant que gardienne des traités, surveiller l’application opérationnelle et technique du RAEC dans le but de prévenir ou d’identifier les éventuelles faiblesses des régimes d’asile et d’accueil des États membres, ainsi que d’évaluer leur capacité et leur aptitude à gérer des situations de pressions disproportionnées afin de renforcer l’efficacité de ces régimes (ci-après dénommé «mécanisme de surveillance»). Ce mécanisme de surveillance devrait être exhaustif, et la surveillance devrait pouvoir s’appuyer sur les informations fournies par l’État membre concerné, l’analyse des informations sur la situation en matière d’asile réalisée par l’Agence, des visites sur place, y compris des visites à court préavis, des échantillonnages de cas et des informations fournies par des organisations ou instances intergouvernementales, dont le HCR, et d’autres organisations concernées en fonction de leur expertise. Le directeur exécutif devrait donner à l’État membre concerné la possibilité de formuler des observations sur le projet de conclusions d’un exercice de surveillance effectué dans le cadre du mécanisme de surveillance, et ensuite sur le projet de recommandations. Le directeur exécutif devrait rédiger le projet de recommandations en consultation avec la Commission. Après avoir pris en considération les observations de l’État membre concerné, le directeur exécutif devrait soumettre au conseil d’administration les conclusions de l’exercice de surveillance et le projet de recommandations, en indiquant les mesures à prendre par l’État membre concerné, y compris avec l’aide de l’Agence, si nécessaire, pour remédier aux faiblesses ou aux problèmes en matière de capacité et d’aptitude. Le projet de recommandations devrait préciser les délais dans lesquels ces mesures devraient être prises. Le conseil d’administration devrait adopter les recommandations. L’État membre concerné devrait avoir la possibilité de demander l’assistance de l’Agence pour la mise en œuvre des recommandations et il peut demander une aide financière spécifique au titre des instruments financiers pertinents de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).