Règlement (UE) 2021/2303 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/2303
RattachementRèglement (UE) 2021/2303
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2303)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) 2021/2303EUR-Lex →

(21) L’exercice de surveillance devrait être réalisé en étroite collaboration avec l’État membre concerné, y compris en ce qui concerne les visites sur place et les échantillonnages de cas, le cas échéant. Il convient que l’échantillonnage de cas consiste en une sélection de décisions positives et négatives qui couvrent une période de temps donnée et qui sont pertinentes pour l’aspect du RAEC qui fait l’objet de la surveillance. Il convient de baser l’échantillonnage de cas sur des indications objectives, telles que les taux de reconnaissance. L’échantillonnage de cas s’entend sans préjudice de la compétence des États membres pour statuer sur les demandes individuelles de protection internationale et doit être réalisé d’une manière qui respecte pleinement le principe de confidentialité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).