(21) L’exercice de surveillance devrait être réalisé en étroite collaboration avec l’État membre concerné, y compris en ce qui concerne les visites sur place et les échantillonnages de cas, le cas échéant. Il convient que l’échantillonnage de cas consiste en une sélection de décisions positives et négatives qui couvrent une période de temps donnée et qui sont pertinentes pour l’aspect du RAEC qui fait l’objet de la surveillance. Il convient de baser l’échantillonnage de cas sur des indications objectives, telles que les taux de reconnaissance. L’échantillonnage de cas s’entend sans préjudice de la compétence des États membres pour statuer sur les demandes individuelles de protection internationale et doit être réalisé d’une manière qui respecte pleinement le principe de confidentialité.
Règlement (UE) 2021/2303 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2303
RattachementRèglement (UE) 2021/2303
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2303)
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