(22) Afin de focaliser l’exercice de surveillance sur des éléments particuliers du RAEC, l’Agence devrait avoir la possibilité de surveiller des aspects thématiques ou spécifiques du RAEC. Lorsque l’Agence lance un exercice de surveillance d’aspects thématiques ou spécifiques du RAEC, elle devrait veiller à ce que tous les États membres fassent l’objet de cette surveillance thématique ou spécifique. Toutefois, afin d’éviter les doubles emplois dans le travail de l’Agence, il ne serait pas opportun de soumettre un État membre à un exercice de surveillance d’aspects thématiques ou spécifiques du RAEC au cours d’une année pendant laquelle a lieu la surveillance de l’application opérationnelle et technique de tous les aspects du RAEC dudit État membre.
Règlement (UE) 2021/2303 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2303
RattachementRèglement (UE) 2021/2303
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2303)
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