(23) Lorsque l’État membre concerné ne prend pas les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations adoptées par le conseil d’administration dans le délai fixé et ne remédie dès lors pas aux faiblesses identifiées dans ses régimes d’asile et d’accueil ni à d’éventuels problèmes de capacité ou d’aptitude ayant de graves conséquences pour le fonctionnement du RAEC, la Commission devrait, sur la base de sa propre évaluation, adopter des recommandations à l’intention de cet État membre, identifiant les mesures requises pour remédier à la situation, y compris, le cas échéant, les mesures particulières à prendre par l’Agence pour soutenir ledit État membre. Il devrait être possible pour la Commission d’organiser des visites sur place dans l’État membre concerné afin de vérifier la mise en œuvre des recommandations. Dans son évaluation, la Commission devrait analyser la gravité des faiblesses identifiées eu égard à leurs conséquences sur le fonctionnement du RAEC. Si, après l’expiration du délai fixé dans les recommandations, l’État membre n’y a toujours pas donné suite, la Commission devrait pouvoir soumettre une proposition d’acte d’exécution du Conseil identifiant les mesures à prendre par l’Agence pour soutenir ledit État membre et demandant à cet État membre de coopérer avec l’Agence dans la mise en œuvre de ces mesures.
Règlement (UE) 2021/2303 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2303
RattachementRèglement (UE) 2021/2303
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2303)
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