(25) Afin de faciliter et d’améliorer le fonctionnement du RAEC et d’aider les États membres à s’acquitter de leurs obligations dans le cadre du RAEC, l’Agence devrait apporter une assistance opérationnelle et technique aux États membres, en particulier lorsque leurs régimes d’asile et d’accueil sont soumis à des pressions disproportionnées. Cette assistance devrait être apportée sur la base d’un plan opérationnel et en déployant des équipes d’appui «asile». Les équipes d’appui «asile» devraient être constituées d’experts appartenant au personnel propre de l’Agence, d’experts issus des États membres, d’experts détachés auprès de l’Agence par les États membres ou d’autres experts qui ne sont pas employés par l’Agence ayant des connaissances et une expérience pertinentes démontrées répondant aux besoins opérationnels. Il importe que l’Agence n’ait recours à ces autres experts qui ne sont pas employés par elle que lorsqu’elle ne peut pas garantir autrement l’exécution correcte et en temps utile de ses missions en raison du manque d’experts disponibles issus des États membres ou appartenant au personnel propre de l’Agence.
Règlement (UE) 2021/2303 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2303
RattachementRèglement (UE) 2021/2303
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2303)
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