(30) Afin de remédier à une situation où le régime d’asile ou d’accueil d’un État membre est devenu inefficace au point que cela engendre de graves conséquences pour le fonctionnement du RAEC et est soumis à des pressions disproportionnées qui le sollicitent de manière exceptionnellement forte et urgente et où l’État membre concerné ne prend pas les mesures nécessaires pour y remédier, y compris lorsqu’il ne demande pas d’assistance opérationnelle et technique ou ne donne pas son accord à une initiative de l’Agence dans ce sens, ou ne se conforme pas aux recommandations de la Commission faisant suite à un exercice de surveillance, la Commission devrait pouvoir soumettre au Conseil un acte d’exécution identifiant les mesures à prendre par l’Agence et demandant à l’État membre concerné de coopérer avec l’Agence dans la mise en œuvre de ces mesures. Il convient de conférer au Conseil la compétence pour adopter un tel acte d’exécution en raison du caractère potentiellement sensible sur le plan politique des mesures à prendre et des incidences éventuelles que ces mesures pourraient avoir sur les tâches des autorités nationales. L’Agence devrait pouvoir intervenir, sur la base de cet acte d’exécution, pour soutenir un État membre lorsque son régime d’asile ou d’accueil est devenu inefficace au point que cela engendre de graves conséquences pour le fonctionnement du RAEC. Une telle intervention de la part de l’Agence s’entend sans préjudice de toute procédure d’infraction initiée par la Commission.
Règlement (UE) 2021/2303 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2303
RattachementRèglement (UE) 2021/2303
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2303)
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