(35) Pour mener à bien sa mission, et dans la mesure nécessaire à l’exécution de ses tâches, l’Agence devrait coopérer avec les organes et organismes de l’Union, en particulier avec les organes et organismes opérant en matière de justice et d’affaires intérieures, dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d’arrangements de travail conclus conformément au droit et aux politiques de l’Union. Ces arrangements de travail devraient recevoir l’approbation préalable de la Commission.
Règlement (UE) 2021/2303 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2303
RattachementRèglement (UE) 2021/2303
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2303)
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