(38) L’Agence devrait faciliter la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers dans les domaines liés à ses activités et dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions. L’Agence devrait également pouvoir coopérer avec les autorités des pays tiers dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d’arrangements de travail, qui devraient recevoir l’approbation préalable de la Commission. L’Agence devrait agir dans le respect de la politique extérieure de l’Union et il convient qu’elle intègre ses activités extérieures dans un cadre de coopération stratégique plus large avec les pays tiers. Il ne relève, en aucun cas, du mandat de l’Agence de développer une politique extérieure indépendante. Dans le cadre de leur coopération avec les pays tiers, l’Agence et les États membres devraient respecter les droits fondamentaux énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte») ainsi que les règles et les normes faisant partie du droit de l’Union, y compris lorsque les activités sont menées sur le territoire de pays tiers.
Règlement (UE) 2021/2303 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2303
RattachementRèglement (UE) 2021/2303
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2303)
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