(44) Il convient de désigner un officier aux droits fondamentaux indépendant chargé de veiller à ce que l’Agence respecte les droits fondamentaux dans le cadre de ses activités et de promouvoir le respect des droits fondamentaux au sein de l’Agence conformément à la Charte, notamment en soumettant une proposition de stratégie de l’Agence en matière de droits fondamentaux et en veillant à sa mise en œuvre, ainsi qu’en traitant les plaintes reçues par l’Agence dans le cadre du mécanisme de plaintes de l’Agence. À cette fin, il importe que l’Agence dote l’officier aux droits fondamentaux de ressources et d’effectifs suffisants par rapport au mandat et à la taille de l’Agence.
Règlement (UE) 2021/2303 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2303
RattachementRèglement (UE) 2021/2303
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2303)
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