(45) L’Agence devrait mettre en place un mécanisme de plaintes sous la responsabilité de l’officier aux droits fondamentaux. L’objectif de ce mécanisme de plaintes devrait être de garantir le respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de l’Agence. Le mécanisme de plaintes devrait être un mécanisme administratif. L’officier aux droits fondamentaux devrait être chargé de traiter les plaintes reçues par l’Agence conformément au droit à une bonne administration. Il importe que le mécanisme de plaintes soit efficace et garantisse que les plaintes font l’objet d’un suivi correct. Le mécanisme de plaintes s’entend sans préjudice de l’accès aux voies de recours administratif et judiciaire et ne constitue pas une condition pour l’exercice de ces voies de recours. Il ne devrait pas constituer un mécanisme permettant de contester une décision d’une autorité nationale sur une demande individuelle de protection internationale. Il est essentiel que les États membres mènent les enquêtes en matière pénale, lorsque cela s’avère nécessaire. Pour accroître la transparence et l’obligation de rendre compte, l’Agence devrait faire rapport sur le mécanisme de plaintes dans son rapport annuel sur la situation en matière d’asile dans l’Union. Il importe que le rapport annuel de l’Agence sur la situation en matière d’asile dans l’Union indique notamment le nombre de plaintes reçues, les types de violation des droits fondamentaux concernés et, si possible, les opérations concernées ainsi que le suivi effectué par l’Agence et les États membres.
Règlement (UE) 2021/2303 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2303
RattachementRèglement (UE) 2021/2303
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2303)
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